Loi de finances 2013 :  du nouveau pour les entreprises innovantes !

Loi de finances 2013 : du nouveau pour les entreprises innovantes !

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Loi de finances 2013 : du nouveau pour les entreprises innovantes !


Après avoir fait l’objet de nombreux débats, la Loi de finances pour 2013 a été votée. Afin d’encourager la compétitivité et le développement des
entreprises françaises, plusieurs dispositions ont ainsi été adoptées. Souvent réformé, parfois raboté, le Crédit d’Impôt Recherche, dispositif phare
des entreprises innovantes, fait notamment l’objet de nouveaux aménagements.

Thomas Gross et Charles-Edouard de Cazalet, co-fondateurs du cabinet de conseil en financement public Sogedev, font le point sur l’évolution de ce
financement public et les perspectives ainsi offertes aux entreprises innovantes.

» Crédit d’Impôt Innovation (CII), une extension du Crédit Impôt Recherche (CIR)

Proposition soutenue depuis longtemps par les entrepreneurs et associations professionnelles auprès des pouvoirs publics, la création d’un Crédit Impôt
Innovation est aujourd’hui actée. En parallèle de leurs dépenses de R&D, les PME – au sens communautaire – pourront désormais bénéficier de cette
extension du CIR correspondant à 20% du montant de certaines dépenses d’innovation, réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Les dépenses seront plafonnées à 400 000 € par an.

Ces frais sont liés à des travaux effectués en aval de la phase de R&D pour la conception d’un « nouveau produit ». Sera considéré
comme « nouveau produit » un bien corporel ou incorporel, cumulant plusieurs conditions :

– Le produit ne devra pas être encore mis à disposition sur le marché,

– Il se distinguera des produits existants ou précédemment mis en place par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de
l’ergonomie ou de ses fonctionnalités,

– Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit devra être utilisé comme modèle pour la création d’un nouveau produit et ne devra pas être
commercialisé.

» Quel périmètre entre les dépenses de R&D et d’innovation ?

Compte tenu des taux différenciés entre le CIR (30%) et le CII (20%), une attention particulière devra être portée à la distinction entre les dépenses de
R&D et celles liées à l’innovation.

Les projets de R&D éligibles au CIR et leurs dépenses sont précisés dans l’instruction fiscale 4 A-3612 n°19 du 23 février 2012.

Selon

l’article 71 de la Loi de finances

, les projets d’innovation se réfèrent à la conception de prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes de même nature.

A priori, et en attendant le décret d’application ou l’instruction fiscale, les dépenses réalisées en amont de la phase de R&D (études marketing,
veille concurrentielle, sourcing de technologies, etc…) ne seraient donc pas éligibles au CII.

Par ailleurs,

les dépenses relatives aux projets d’innovation éligibles au nouveau dispositif sont extraites du règlement général d’exemption de la Commission
européenne, au même titre que les dépenses de R&D éligibles au CIR

. Il s’agit des dépenses de personnel, des dotations aux amortissements, des frais de défense de brevets ou encore des frais de sous-traitance à des
prestations agréés.


« Ce nouveau dispositif comble un vide existant jusqu’alors entre la R&D et la pré-commercialisation, en prenant en compte les dépenses de
prototypage de pré-production, l’ergonomie du produit ou encore les frais de design, non éligibles au Crédit d’impôt recherche. Toutefois, les
bénéficiaires de ces deux aides devront redoubler de vigilance. Pour bénéficier du CII de manière sécurisée, il leur faudra parfaitement définir les
caractéristiques innovantes de leur produit ou service, notamment par rapport à l’environnement concurrentiel. De plus, ils devront bien mesurer la
frontière entre la R&D et l’Innovation. Nous attendons la parution des modalités pratiques d’application, par décret ou instruction fiscale, pour
conseiller au mieux les entreprises dans la mise en œuvre du CII»

, commentent Thomas Gross et Charles-Edouard de Cazalet.

» La fin des taux majorés pour les primo-accédants au CIR en contrepartie

Afin de financer le CII, les taux majorés du CIR à destination des primo-accédants seront supprimés pour les dépenses effectuées en 2013 et déclarées en
2014. Initialement de 40% la première année et de 35% la deuxième année, le taux sera désormais de 30% dès la première année de mise en place du
dispositif.

» La volonté de faciliter et sécuriser le CIR grâce à un assouplissement du rescrit fiscal

Pour rappel, le rescrit fiscal permet à une entreprise de présenter à l’administration fiscale la nature des projets, les dépenses prévisionnelles
associées et les éléments administratifs permettant d’apprécier sa situation au regard des critères d’éligibilité au CIR. Le rescrit lié au CIR permet
ainsi à l’entreprise d’obtenir une position formelle de l’administration fiscale.


La Loi de finances 2013 prévoit désormais la possibilité de faire une demande de rescrit fiscal jusqu’à 6 mois avant le dépôt de la déclaration.

Jusqu’à présent, la demande devait être réalisée avant le démarrage des projets de R&D, soit avant le 1er janvier de l’année des travaux.
Désormais, les demandes pourront être envoyées dès le 1er janvier 2013 pour les projets de R&D (éligibles au CIR) et à partir du 1 er janvier 2014 pour les projets d’innovation (éligibles au CII).

Dans le cas de projets pluriannuels, la demande devra être réalisée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration.

Grâce à cette refonte du dispositif, les PME pourront mieux sécuriser leur demande de crédit d’impôt recherche et ainsi aller davantage vers ce dispositif dont elles craignent parfois à tort un contrôle fiscal.


« Le crédit d’impôt innovation constitue la première pierre à l’édifice pour encourager l’esprit d’entreprise en France et accompagner toujours plus
les entrepreneurs, mais il reste à mieux en définir le périmètre d’application pour éviter de créer de l’insécurité fiscale et les empêcher de
prétendre à de tels dispositifs par incompréhension ou crainte d’un contrôle »,

concluent Thomas Gross et Charles-Edouard de Cazalet.